J.O. 183 du 9 août 2007
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Arrêté du 25 juillet 2007 relatif à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne »
NOR : AGRP0759752A
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu les arrêtés des 26 janvier 2001, 12 août 2002, 15 novembre 2002, 13 janvier 2004 et 4 avril 2005 relatifs à l'approbation de décisions prises par le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions de la décision no 168 prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, le 13 juin 2007, relative à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui est annexée au présent arrêté conformément à l'article 41 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.Article 2
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel
A N N E X E
(DÉCISION N° 168)
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 41 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu les décisions du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 13 juin 2007,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998, l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000, l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 et l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisées sont levées, pour une quantité de 1 600 kilogrammes de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production, lors de la vendange 2006, de chaque récoltant concerné et dans les conditions suivantes :
- la levée s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1998, puis aux quantités issues des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 ;
- la levée s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
Article 2
Récoltants concernés
Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange 2006 et qui détiennent des quantités mises en réserve égales ou supérieures à 1 600 kilogrammes de raisins à l'hectare sont bénéficiaires de la levée prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Date d'effet de la levée
La date de la levée est fixée au 1er août 2007.
Article 4
Conséquences de la levée
1. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs.
2. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2007-2008.
3. Toutes les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir du 1er octobre 2007.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision font l'objet d'une ou de plusieurs circulaires du comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut mettre en oeuvre les sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée qui sont en vigueur le jour de la constatation de l'infraction.
Fait à Epernay, le 13 juin 2007.